Referral of Case Due to Territorial Jurisdiction in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from August 20, 2024, which mandated their immediate departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban, arguing the order was illegal. The court, applying rules regarding territorial jurisdiction for administrative litigation concerning police decisions, determined that the applicant resided in Paris at the time of the challenged decision, meaning competence lay with the Administrative Tribunal of Paris, thus ordering the referral of the case file accordingly under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Referral of Case Due to Territorial Jurisdiction in Deportation Order Challenge: The court, applying rules regarding territorial jurisdiction for administrative litigation concerning police decisions, determined that the applicant resided in Paris at the time of the challenged decision, meaning competence lay with the Administrative Tribunal of Paris, thus ordering the referral of the case file accordingly under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Cited as the general basis for transferring the case to another administrative jurisdiction.
Cited to determine the competent jurisdiction based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible, à l'exception d'un état membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2024.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet