Prefect Successfully Executes Housing Order Before Penalty Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order directing the prefect to secure housing for an individual by June 1, 2023, under a €400 monthly penalty for delay, the prefect submitted evidence demonstrating that a housing offer was made in February 2023 and the lease was signed in April 2023. The court reasoned that since the injunction to ensure housing was executed when the lease was signed in April 2023, which predated the penalty start date of June 1, 2023, the penalty was rendered inapplicable, and therefore, no fine would be liquidated against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Successfully Executes Housing Order Before Penalty Date: The court reasoned that since the injunction to ensure housing was executed when the lease was signed in April 2023, which predated the penalty start date of June 1, 2023, the penalty was rendered inapplicable, and therefore, no fine would be liquidated against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.
This article, cited in the reasoning, establishes the procedure for the magistrate to assess and potentially liquidate the penalty, which is the context for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à M. B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter du 1er juin 2023 sous astreinte de 400 euros par mois de retard.
Par des observations, enregistrées le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. A le 22 février 2023 pour un logement de type T2 au 3 rue Denis Papin à Pantin et que le bail correspondant a été signé le 12 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision du 3 août 2022, la commission de la Seine-Saint-Denis a reconnu que la demande de logement présentée par M. A était prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement.
3. Par une ordonnance du 30 mars 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 400 euros par mois, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. A.
4. Par des observations, enregistrées le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. B A le 22 février 2023 pour un logement de type T2 et que le bail correspondant a été signé le 12 avril 2023. Dans ces conditions, l'injonction prononcée a été exécutée et aucune astreinte n'est à liquider.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n°2301724 du 30 mars 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution
N°241349