Jurisdictional Transfer in Administrative Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling an immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, but the court, citing provisions on jurisdiction, determined that the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the contested decision held competence. Because the petitioner resided in Paris when the prefectural decision was issued, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris as required by the Code of Administrative Justice regarding disputes arising from police power decisions concerning the place of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Administrative Order Annulment Case: Because the petitioner resided in Paris when the prefectural decision was issued, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris as required by the Code of Administrative Justice regarding disputes arising from police power decisions concerning the place of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal based on a finding of jurisdictional incompetence.
This provision governs the procedure for a court to transmit a case file to another competent administrative jurisdiction.
This provision determines the competent administrative tribunal based on the place of residence of the person affected by the challenged administrative decision.
This provision defines the jurisdiction (ressort) of the Administrative Tribunal of Paris, which includes the city of Paris where the petitioner resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2024.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet