Legislator Jurisprudence & Législation
2413490 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Boulevard Access Restriction

Numéro de cause 2413490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a municipality's decision from April 18, 2024, which purportedly restricted property access via a specific boulevard, compelling the municipality to recognize the right of access. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the challenged letter from the mayor merely reiterated factual chronology and local planning rules while inviting the property owners to submit new permit applications, thus constituting an informative letter lacking the definitive, actionable nature required for an appeal against an administrative decision that causes prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners v. Municipality Regarding Boulevard Access Restriction: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the challenged letter from the mayor merely reiterated factual chronology and local planning rules while inviting the property owners to submit new permit applications, thus constituting an informative letter lacking the definitive, actionable nature required for an appeal against an administrative decision that causes prejudice.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels règlement communal servitude de restriction de bâtir annonces publiques justice de proximité révision du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Article 1er
This article explicitly rejects the request ('La requête de M. et Mme B est rejetée').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request ('La requête de M. et Mme B est rejetée').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le maire de La Flèche a fait une nouvelle interprétation ayant pour effet de restreindre l'accès de sa propriété par le boulevard du Québec ;

2°) d'enjoindre à la commune de La Flèche de reconnaître son droit d'accéder à sa propriété par le boulevard du Québec ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la commune de La Flèche conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief.

Un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024 et non communiqué, a été produit par M. et Mme A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Les conclusions de M. et Mme B sont dirigées contre un courrier du 18 avril 2024, par lequel le maire de La Flèche s'est borné à rappeler la chronologie des faits et les règles du plan local d'urbanisme applicables. La commune a également invité les requérants à déposer de nouvelles demandes d'autorisation d'urbanisme dans le cadre de leur projet de division parcellaire. Ainsi, un tel courrier qui constitue une lettre d'information ne revêt en lui-même aucun caractère décisoire et, n'a pas le caractère de décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune de La Flèche.

Fait à Nantes, le 4 mars 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,