Legislator Jurisprudence & Législation
2413486 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Liquidated Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2413486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was asked to liquidate a periodic penalty payment (astreinte) of 350 euros per month imposed on the State in 2017 for failing to ensure the rehousing of an individual by February 1, 2018. Since the State eventually justified the rehousing on October 28, 2021, the court reasoned, based on the administrative justice code provision for the liquidation of unexecuted injunctions, that it must definitively liquidate the penalty for the period from February 1, 2018, to September 30, 2021, resulting in an order for the State to pay 15,400 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Liquidated Penalty for Failure to Rehouse: Since the State eventually justified the rehousing on October 28, 2021, the court reasoned, based on the administrative justice code provision for the liquidation of unexecuted injunctions, that it must definitively liquidate the penalty for the period from February 1, 2018, to September 30, 2021, resulting in an order for the State to pay 15,400 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
astreinte commandement de payer réalisation d'immeubles arriérés de pensions alimentaires confiscation de biens épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the procedure concerning the liquidation of the penalty fine (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the initial penalty fine was pronounced by the court decision dated November 24, 2017, which is the subject of this liquidation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1712550 en date du 24 novembre 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Hermann Jager, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 24 novembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 28 octobre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2018 au 30 septembre 2021 inclus, soit pour un montant de 15 400 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par la décision n° 1712550 en date du 24 novembre 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 24 février 2025.

La magistrate désignée,

V. HERMANN JAGER

signé

La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4