Asylum Seeker's Transfer Stay Denied Despite Post-Decision Knee Surgery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend an imminent transfer to Dutch asylum authorities, arguing that a recent knee operation resulting in reduced mobility constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, despite prior legal challenges to the transfer decision being rejected. The administrative court summarily dismissed the request, reasoning that while the post-decision change in circumstances (the surgery and mobility impairment) was arguably a change in fact justifying review outside the standard appeal procedure, the application failed to demonstrate that executing the transfer would cause a grave and manifestly illegal violation of the right to seek asylum, especially as it was not alleged the necessary care could not be obtained in the Netherlands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Asylum Seeker's Transfer Stay Denied Despite Post-Decision Knee Surgery: The administrative court summarily dismissed the request, reasoning that while the post-decision change in circumstances (the surgery and mobility impairment) was arguably a change in fact justifying review outside the standard appeal procedure, the application failed to demonstrate that executing the transfer would cause a grave and manifestly illegal violation of the right to seek asylum, especially as it was not alleged the necessary care could not be obtained in the Netherlands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request.
The court cited this article as the basis for rejecting the request.
This article was the substantive basis invoked by the petitioner for the requested suspension, which the court ruled upon in its dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 à 16h48 sous le numéro 2413486, M. B C A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui doit être mis en œuvre le 4 septembre 2024 et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Smati, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution de son transfert vers les Pays-Bas est imminente ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit constitutionnel d'asile et le droit de solliciter la qualité de réfugié dès lors que :
* le préfet n'établit pas avoir communiqué aux autorités néerlandaises, dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 du règlement Dublin III, tous les éléments d'information utiles à sa prise en charge alors qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité à la suite de l'opération du genou droit qu'il a subie le 30 juillet 2024,
* sa situation personnelle, notamment caractérisée par une mobilité réduite, n'a pas fait l'objet d'un examen préalablement à la mise en œuvre de la décision de transfert litigieuse.
Vu :
- le jugement n° 2404716 du 15 avril 2024 et l'ordonnance n° 24NT01733 du 2 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de contestation des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Le transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, de M. B C A, ressortissant malien né le 8 avril 1990 entré régulièrement en France le 20 février 2023 muni d'un visa délivré par ces autorités périmé depuis moins de six mois lorsqu'il a sollicité l'asile à la préfecture de Maine-et-Loire, a été décidé par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date 7 mars 2024. M. A a vainement sollicité l'annulation de cet arrêté de la magistrate désignée par le président du tribunal, qui a rejeté sa requête par le jugement susvisé n° 2404716 du 15 avril 2024, frappé d'appel le 11 juin 2024. Le président de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête n° 24NT01733 de M. A par l'ordonnance susvisée du 2 août 2024. Par courrier du préfet de Maine-et-Loire daté du 13 août 2024, M. A est convoqué le mercredi 4 septembre 2024 avant 5h10 au poste de police aux frontières du terminal 2F de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle où il sera escorté jusqu'à l'embarquement pour un vol vers Amsterdam (Pays-Bas).
4. M. A demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté décidant son transfert aux autorités néerlandaises et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en faisant valoir qu'il a subi le 30 juillet 2024 une opération du genou droit qui affecte sa mobilité, qu'il a désormais besoin de cannes anglaises pour la marche, porte une genouillère et des bas de contention et a besoin d'une rééducation longue. En admettant même que ces éléments - dont l'intéressé reconnaît lui-même ne pas avoir informé le préfet de Maine-et-Loire, et qui n'ont pas davantage été portés à la connaissance du juge d'appel - soient regardés comme susceptibles de caractériser des changements dans les circonstances de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté la requête n° 2404716, et alors qu'il n'est pas allégué que M. A ne pourrait pas bénéficier aux Pays-Bas des soins éventuellement requis par son état, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne font apparaître que la mise à exécution de l'arrêté de transfert litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile ou au droit de solliciter la qualité de réfugié.
5. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Smati.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,