Prefect Compliance with Housing Order Before Penalty Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior administrative court order of January 31, 2023, which mandated the prefect to secure suitable housing for an individual by April 1, 2023, under a penalty of €400 per month for non-compliance, the prefect subsequently notified the court that housing was successfully provided and the corresponding lease was signed on March 20, 2023. The court reasoned that since the administrative injunction to secure housing was executed prior to the penalty deadline, the stated condition for imposing the penalty was not met, and therefore ordered that there was no need to liquidate the previously stipulated penalty against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Compliance with Housing Order Before Penalty Deadline: The court reasoned that since the administrative injunction to secure housing was executed prior to the penalty deadline, the stated condition for imposing the penalty was not met, and therefore ordered that there was no need to liquidate the previously stipulated penalty against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure for the liquidation (or non-liquidation) of a penalty fine (astreinte) when an injunction has been executed.
Cited in the reasoning context of Article R. 778-8, concerning the destination fund for the astreinte, though the final order itself relates to non-liquidation.
This article underpinned the original injunction and astreinte pronouncement, forming the basis of the initial obligation whose execution is reviewed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à M. A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter du 1er avril 2023 sous astreinte de 400 euros par mois de retard.
Par des observations, enregistrées le 4 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. B le 1er mars 2023 pour un logement de type T1 au 4 rue des Peupliers à Stains et que le bail correspondant a été signé le 20 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision du 23 mars 2022, la commission de la Seine-Saint-Denis a reconnu que la demande de logement présentée par M. B était prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement.
3. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 400 euros par mois, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. B.
4. Par des observations, enregistrées le 4 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. A B le 1er mars 2023 pour un logement de type T1 et que le bail correspondant a été signé le 20 mars 2023. Dans ces conditions, l'injonction prononcée a été exécutée et aucune astreinte n'est à liquider.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2218088 du 31 janvier 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413485