Weapon Seizure Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision, dated April 15, concerning the seizure of weapons and ammunition, arguing that the urgency stemmed from the inability to participate in the upcoming 2024/2025 hunting season. The court rejected the request for interim relief, reasoning that the inability to pursue a leisure activity, coupled with the fact that the delay in filing was attributable to the applicant's lack of diligence, did not establish the requisite serious and immediate harm required for urgency, especially given that the challenged decree addressed public safety concerns valid at the time of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Weapon Seizure Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief, reasoning that the inability to pursue a leisure activity, coupled with the fact that the delay in filing was attributable to the applicant's lack of diligence, did not establish the requisite serious and immediate harm required for urgency, especially given that the challenged decree addressed public safety concerns valid at the time of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article as the basis for rejecting the request through a motivated order without a full hearing.
Texte complet
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A se limite à faire valoir qu'il ne pourra pas participer à la saison de chasse 2024/2025. Toutefois, les armes et les munitions, dont le requérant souhaite obtenir la restitution, ne sont pas utilisées dans le cadre d'une activité professionnelle, mais d'une activité de loisirs, dont l'interdiction ne constitue pas à elle seule une situation d'urgence. Par ailleurs l'urgence évoquée de l'approche de l'ouverture de la chasse provient du manque de diligence du requérant qui ne pouvait ignorer ce risque alors que la décision est datée du 15 avril 2024. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué répond à des préoccupations de sécurité publique, dont l'intéressé ne conteste pas qu'elles étaient présentes à la date de la décision attaquée, quand bien même le requérant aurait pu, depuis lors, y remédier,
M. A n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête en annulation, l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2024 soit suspendue.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2024
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413483