Applicant v. Prefect of Val-de-Marne (Housing Injunction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an injunction against the Prefect of Val-de-Marne, requesting the allocation of suitable housing. The Tribunal Administratif rejected the request by *Ordonnance*, ruling it manifestly inadmissible because the applicant failed to sign the initial filing, violating Article R. 431-4 of the Code of Administrative Justice. The court confirmed that a regularization demand sent via registered mail was regularly notified on November 4, 2024, despite being unclaimed, but the applicant failed to cure the procedural defect by signing the request even after the prescribed 15-day deadline expired. Therefore, the application was definitively rejected under Article R. 222-1(4º) CJA.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Val-de-Marne (Housing Injunction): The Tribunal Administratif rejected the request by *Ordonnance*, ruling it manifestly inadmissible because the applicant failed to sign the initial filing, violating Article R. 431-4 of the Code of Administrative Justice. The court confirmed that a regularization demand sent via registered mail was regularly notified on November 4, 2024, despite being unclaimed, but the applicant failed to cure the procedural defect by signing the request even after the prescribed 15-day deadline expired. Therefore, the application was definitively rejected under Article R. 222-1(4º) CJA.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to non-regularization.
This provision was cited to establish the requirement for the application to be signed, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. M. B n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 30 octobre 2024 et retournée au tribunal avec les mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté /avisé le 4 novembre 2024 ". Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 4 novembre 2024 à l'adresse connue de l'intéressé. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours impartis, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le premier vice-président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413481