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2413481 Généré par l'IA

Prefect Delay in Issuing Extension Certificate Leading to Moot Injunction and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2413481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension certificate, claiming the failure to execute a prior court order created an immediate threat to their freedom of movement and work rights. However, the court declared the application for injunctive relief moot because, subsequent to the filing, the relevant administrative office notified the petitioner of an appointment to receive the receipt for their residence permit renewal application, thereby eliminating the urgency; consequently, the court dismissed the injunctive claims but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefect Delay in Issuing Extension Certificate Leading to Moot Injunction and Award of Legal Costs: However, the court declared the application for injunctive relief moot because, subsequent to the filing, the relevant administrative office notified the petitioner of an appointment to receive the receipt for their residence permit renewal application, thereby eliminating the urgency; consequently, the court dismissed the injunctive claims but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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commandement de payer certificat de circulation production de créance demande tardive de prolongation renouvellement de l'autorisation de séjour frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the State to pay costs to Ms. B under this article.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

This order dismisses the main request (injunction) because it became moot (no ruling on the substance based on L. 521-2 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024. Mme A B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire exécuter l'ordonnance n° 2413205 du 16 septembre 2024, notamment en ordonnant au préfet des Hauts de Seine de mettre à disposition de Mme B une attestation de prolongation de l'instruction immédiatement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 16 septembre 2024 crée une situation d'urgence en l'empêchant de jouir de sa liberté d'aller et venir et de son droit au travail.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, Mme B, représentée par Funck, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Elle soutient que, par un courriel du 19 septembre 2024, la sous-préfecture d'Antony l'a, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, convoqué pour le 20 septembre 2020 à 10h30 pour remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu :

- la note en délibéré en date du 20 septembre 2024

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 septembre 2024 à 10h.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience :

- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 19 septembre 2024, la sous-préfecture d'Antony a convoqué Mme B le 20 septembre à 10h30 pour la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.