Mootness of Implicit Rejection Due to Subsequent Explicit Grant of Priority Housing Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their appeal for recognition of priority and urgent housing needs, following the commission's silence on the matter. The court determined that a subsequent decision by the mediation commission, dated November 27, 2024, explicitly granted the litigant priority status for urgent housing, thereby rendering the initial request to annul the implicit rejection moot and leading to an order stating there was no need to rule on the substance of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Implicit Rejection Due to Subsequent Explicit Grant of Priority Housing Status: The court determined that a subsequent decision by the mediation commission, dated November 27, 2024, explicitly granted the litigant priority status for urgent housing, thereby rendering the initial request to annul the implicit rejection moot and leading to an order stating there was no need to rule on the substance of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no need to rule on the request.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 4 août 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 27 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.