Prefect's Compliance with Housing Order and Denial of Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior administrative court order from January 31, 2023, which mandated the prefect to secure housing for an individual by April 1, 2023, under a penalty of €400 per month for delay, the prefect subsequently reported that a suitable housing offer was made on March 14, 2023, and the corresponding lease was signed on April 18, 2023. Based on this report demonstrating that the injunction was executed after the deadline but before the reporting date, the court determined that the administrative obligation was fulfilled, and therefore ordered that there was no need to liquidate the stipulated penalty against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Compliance with Housing Order and Denial of Penalty: Based on this report demonstrating that the injunction was executed after the deadline but before the reporting date, the court determined that the administrative obligation was fulfilled, and therefore ordered that there was no need to liquidate the stipulated penalty against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order deciding not to liquidate the penalty.
This article governs the procedure for liquidating or not liquidating the penalty, which is the core subject of this order.
This article was cited in the background section establishing the basis for the initial injunction and the penalty, although the operative part relies on the procedural rule for determining non-liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à Mme A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter du 1er avril 2023 sous astreinte de 400 euros par mois de retard.
Par des observations, enregistrées le 4 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme B le 14 mars 2023 pour un logement de type T2 au 5 impasse des Chênes Verts à Villemomble et que le bail correspondant a été signé le 18 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision du 15 juin 2022, la commission de la Seine-Saint-Denis a reconnu que la demande de logement présentée par Mme B était prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement.
3. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 400 euros par mois, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B.
4. Par des observations, enregistrées le 4 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme A B le 14 mars 2023 pour un logement de type T2 et que le bail correspondant a été signé le 18 avril 2023. Dans ces conditions, l'injonction prononcée a été exécutée et aucune astreinte n'est à liquider.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n°2217902 du 31 janvier 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413477