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2413473 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2413473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court addressed a request to terminate and liquidate a previously imposed penalty against the state for failing to provide suitable housing to an individual by May 1, 2016, a monthly penalty of 300 euros destined for a housing support fund. The court reasoned that since the state successfully housed the individual on February 12, 2021, which was not disputed, the ongoing penalty must cease as of that date; consequently, the final liquidation amount is determined by multiplying the monthly penalty by the entire number of months that passed between the date of rehousing and the last semi-annual payment made by the prefecture to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the state successfully housed the individual on February 12, 2021, which was not disputed, the ongoing penalty must cease as of that date; consequently, the final liquidation amount is determined by multiplying the monthly penalty by the entire number of months that passed between the date of rehousing and the last semi-annual payment made by the prefecture to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
réalisation d'immeubles expulsion d'un logement ordre de paiement état requis suppression de l'aide sociale logement social

Dispositions légales citées

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article R. 778-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the primary order ending the imposed penalty (astreinte) upon the date of rehousing.
Article 2
This article sets the final amount due for the penalty based on the period of non-execution.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the primary order ending the imposed penalty (astreinte) upon the date of rehousing.

Article 2

This article sets the final amount due for the penalty based on the period of non-execution.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1508101 du 29 janvier 2016, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à M. B C A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mai 2016 sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 12 février 2021, de M. B C.

Ce mémoire a été communiqué à M. B C qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Val-de-Marne une astreinte de 300 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er mai 2016, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement

de M. B C, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

3. La préfète du Val-de-Marne justifie avoir relogé M. B C à compter

du 12 février 2021 dans un logement situé à Arcueil, ce que l'intéressé, à qui le mémoire du préfet a été communiqué, ne conteste pas. Le préfet doit donc être regardé comme ayant exécuté son obligation à cette date. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet du Val-de-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive

du jugement n°1508101 du 29 janvier 2016.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par

le préfet du Val-de-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet

du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.

Le premier vice-président,

O. D

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,