Rejection of Emergency Stay on Deportation Due to Insufficient Grounds Contestation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought emergency relief under the administrative justice code to suspend a decision refusing entry to metropolitan territory and to compel the administration to allow entry, asserting a grave and illegal violation of her freedom of movement while being held in an airport waiting area for imminent removal. The court rejected the claims, finding that the requester failed to effectively contest the underlying reasons for the refusal of entry—specifically, the lack of medical coverage for the entire stay, verifiable accommodation, and the required minimum funds—and therefore failed to establish that the administrative measures constituted a manifestly serious and illegal breach of a fundamental liberty warranting relief under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Stay on Deportation Due to Insufficient Grounds Contestation: The court rejected the claims, finding that the requester failed to effectively contest the underlying reasons for the refusal of entry—specifically, the lack of medical coverage for the entire stay, verifiable accommodation, and the required minimum funds—and therefore failed to establish that the administrative measures constituted a manifestly serious and illegal breach of a fundamental liberty warranting relief under the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's conclusions for injunction because the request was manifestly unfounded.
Cited in the applicant's request, and subsequently rejected in the reasoning as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Abdou Nassur, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle l'entrée sur le territoire métropolitain lui a été refusée ;
2°) d'enjoindre à l'administration de permettre son entrée sur le territoire métropolitain français ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue en zone d'attente à l'aéroport de Roissy en vue de son éloignement imminent vers le Bénin ;
- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Au soutien de ses conclusions aux fins d'injonction et de suspension des décisions contestées, Mme A se borne à soutenir qu'elles portent une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, ce faisant elle ne conteste pas utilement, par les pièces versées aux débats, leur motif tiré de ce qu'elle n'était pas détentrice d'une attestation médicale couvrant l'intégralité de son séjour, qu'elle ne présentait pas d'hébergement pour la totalité de son séjour et qu'elle ne présentait pas non plus la somme d'argent minimale requise pour son séjour. Mme A n'est par suite manifestement pas fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées du 17 septembre 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme. A
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.