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2413468 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Secure Housing; Penalty Liquidation and Fund Repayment

Numéro de cause 2413468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an administrative court order from November 23, 2022, compelling the prefect to secure suitable housing for an individual starting February 1, 2023, under a penalty of 600 euros per month, the prefect later reported that the individual had been removed from the social housing waiting list on April 29, 2024, due to abandonment of their application. The court reasoned that the original injunction must be considered executed as of that removal date, thus liquidating the outstanding penalty; consequently, the State was ordered to pay 8,400 euros (representing the period from February 1, 2023, to April 29, 2024) to the national fund for support towards and in housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Failure to Secure Housing; Penalty Liquidation and Fund Repayment: The court reasoned that the original injunction must be considered executed as of that removal date, thus liquidating the outstanding penalty; consequently, the State was ordered to pay 8,400 euros (representing the period from February 1, 2023, to April 29, 2024) to the national fund for support towards and in housing.

Mots-clés

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logement social commandement de payer période d'attente ordonnance de classement expulsion d'un logement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the Vice-President to proceed with the liquidation of the fine.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited as the basis for directing the payment of the fine to the national fund for support towards and into housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 novembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à M. B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter du 1er février 2023 sous astreinte de 600 euros par mois de retard.

Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressé suite à sa radiation le 29 avril 2024 pour cause d'abandon de sa demande de logement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter du 1er février 2023 sous astreinte de 600 euros par mois de retard.

3. Le mémoire susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressé suite à sa radiation le 29 avril 2024. Par suite, le jugement doit être considéré comme exécuté à cette date, et il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement en condamnant l'Etat à verser à ce titre la somme de 8 400 euros pour la période du 1er février 2023 au 29 avril 2024, au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 novembre 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413468