Trade Union Sunday Opening Challenge Rejected on Urgency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a prefectural order that extended authorization for food retail establishments in Paris to operate on Sundays, arguing it gravely and manifestly violated workers' rights to rest and family life, particularly given the upcoming summer sports events. The court rejected the request because the union failed to demonstrate the requisite urgency—that judicial intervention was necessary within forty-eight hours—as the harms cited (working on Sundays between June 16 and September 29, 2024) did not meet the strict temporal standard required for an emergency measure under that article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Trade Union Sunday Opening Challenge Rejected on Urgency Grounds: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a prefectural order that extended authorization for food retail establishments in Paris to operate on Sundays, arguing it gravely and manifestly violated workers' rights to rest and family life, particularly given the upcoming summer sports events. The court rejected the request because the union failed to demonstrate the requisite urgency—that judicial intervention was necessary within forty-eight hours—as the harms cited (working on Sundays between June 16 and September 29, 2024) did not meet the strict temporal standard required for an emergency measure under that article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the condition of urgency was not met.
The legal basis upon which the applicant founded their request for an urgent measure (though ultimately rejected due to lack of urgency).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, le Syndicat Sud Commerces et services francilien solidaires demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 75-2024-04-22-00003 du préfet de la région d'Ile-de- France, préfet de Paris du 22 avril 2024 portant extension aux établissements situés à Paris relevant de la branche " Commerce de détail alimentaire et à prédominance alimentaire " de l'autorisation de déroger au repos dominical accordée à la société Manape exploitant un commerce sous l'enseigne " Carrefour city " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée car l'arrêté contesté entrera en application dès le
dimanche 16 juin et jusqu'au dimanche 29 septembre 2024 et va contraindre des milliers de salariés à travailler le dimanche après-midi et à décaler leurs congés hors de la période estivale ; il porte manifestement atteinte aux droits au repos et au loisir et au respect de la vie familiale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits au repos et au loisir et au respect de la vie familiale en ce que la mesure d'extension de l'autorisation de déroger au repos dominical concernant l'ensemble de la capitale pour une période très étendue en amont et en aval des épreuves sportives des Jeux olympiques est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions législatives et réglementaires et n'est pas nécessaire ni proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence, le Syndicat Sud Commerces et services franciliens solidaire soutient que l'arrêté contesté porte manifestement atteinte aux droits au repos et au loisir et au respect de la vie familiale dans la mesure où il va obliger, dès le 16 juin 2024 et jusqu'au
29 septembre 2024, des milliers de salariés des commerces alimentaires parisiens à travailler le dimanche après-midi et à décaler leurs congés à une date ultérieure en dehors de la période estivale. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir l'urgence qui s'attacherait à l'intervention d'une décision juridictionnelle dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justices administrative n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat Sud Commerces et services francilien solidaires doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat Sud Commerces et services francilien solidaires est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Sud Commerces et services francilien solidaires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 29 mai 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9