Prefect Penalty Liquidation Following Timely Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Montreuil was asked to liquidate a 750 euro monthly penalty imposed on the prefect for failing to comply with a May 14, 2021, order to house an individual by August 1, 2021. The prefect subsequently informed the court that a housing offer was transmitted on June 1, 2021, and the corresponding lease was signed on June 9, 2021. The court reasoned that since the injunction to provide housing was executed by the administration through the signing of the lease before the penalty period applied, there was no basis to liquidate the astreinte.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation Following Timely Housing Provision: The prefect subsequently informed the court that a housing offer was transmitted on June 1, 2021, and the corresponding lease was signed on June 9, 2021. The court reasoned that since the injunction to provide housing was executed by the administration through the signing of the lease before the penalty period applied, there was no basis to liquidate the astreinte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order, stating that the penalty (astreinte) imposed by the previous order is not to be liquidated.
This provision governs the procedure for assessing the liquidation of the penalty (astreinte) and was cited in the context of the decision-making process.
This article was the legal basis for imposing the original penalty (astreinte) mentioned in the order, even though no liquidation occurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à Mme A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter du 1er août 2021 sous astreinte de 750 euros par mois de retard.
Par des observations, enregistrées le 13 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme B le 1er juin 2021 pour un logement de type T3 au 3 rue Charles Pranard à Noisy-le-Grand et que le bail correspondant a été signé le 9 juin 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision du 5 février 2021, la commission de la Seine-Saint-Denis a reconnu que la demande de logement présentée par Mme B était prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement.
3. Par une ordonnance du 14 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 750 euros par mois, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B.
4. Par des observations, enregistrées le 13 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme A B le 1er juin 2021 pour un logement de type T3 et que le bail correspondant a été signé le 9 juin 2021. Dans ces conditions, l'injonction prononcée a été exécutée et aucune astreinte n'est à liquider.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance du 14 mai 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413464