Prefect Penalized for Delayed Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2019 administrative judgment that ordered the prefect to secure housing for an individual by January 1, 2020, under a penalty of €550 per month for delay, the prefect subsequently informed the court that housing was secured and the lease signed on October 19, 2023, thus constituting execution of the initial injunction. The court reasoned that the obligation was met on October 19, 2023, and therefore liquidated the penalty for the entire period of non-compliance, calculating the total due as €24,750 payable to the national fund for housing support, based on the number of full months between the deadline and the execution date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalized for Delayed Housing Compliance: The court reasoned that the obligation was met on October 19, 2023, and therefore liquidated the penalty for the entire period of non-compliance, calculating the total due as €24,750 payable to the national fund for housing support, based on the number of full months between the deadline and the execution date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly condemns the State to pay a specific sum regarding the final liquidation of the penalty.
This provision was used to justify the amount due to the national fund following the liquidation of the penalty.
This provision governs the procedure for liquidating the penalty, as indicated by the designation of the magistrate mentioned in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à Mme B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter du 1er janvier 2020 sous astreinte de 550 euros par mois de retard.
Par des observations, enregistrées le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme A pour un logement de type T3 au 33 rue Formagne à Pantin et que le bail correspondant a été signé le 19 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision du 12 septembre 2018, la commission de la Seine-Saint-Denis a reconnu que la demande de logement présentée par Mme A était prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement.
3. Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 550 euros par mois, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme A.
4. Par des observations, enregistrées le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme A pour un logement de type T3 et que le bail correspondant a été signé le 19 octobre 2023. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 17 octobre 2019 à la date du 19 octobre 2023. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er janvier 2020 au 19 octobre 2023, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 24 750 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 24 750 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 17 octobre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413462