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2413461 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Residence Card Appointment Delay

Numéro de cause 2413461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to compel the police prefect to schedule an appointment for the collection of her renewed residence card, arguing the delay severely infringed upon her freedom of movement and private/family life as she could not access rights or travel abroad. The court dismissed the request as manifestly ill-founded, reasoning that although the applicant could not secure an appointment, the favorable decision on her renewal meant a digital certificate, available via the dedicated service, was in place, which legally justifies her residency status and preserves the exercise of her fundamental rights pending the physical card's issuance.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect: Residence Card Appointment Delay: The court dismissed the request as manifestly ill-founded, reasoning that although the applicant could not secure an appointment, the favorable decision on her renewal meant a digital certificate, available via the dedicated service, was in place, which legally justifies her residency status and preserves the exercise of her fundamental rights pending the physical card's issuance.

Mots-clés

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statut de séjour certificat de circulation préfet de police requête en nomination droits de libre circulation décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim because it appeared manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the initial claim, is usually considered for costs, but since it was not explicitly mentioned in the dispositive orders (which only contained rejection and notification), it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin que sa carte de résident lui soit remise ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier des droits attachés à sa carte de résident et qu'elle va être amenée à se déplacer à l'étranger ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.

2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 octobre 1986, a demandé le renouvellement de sa carte de résident qui a expiré le 22 décembre 2023. Le 19 février 2024, la préfecture de police l'a informée que son titre de séjour était disponible et qu'elle devait prendre rendez-vous pour le retirer. Mme A, qui depuis cette date tente vainement de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre sa carte de résident.

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. "

4. S'il ressort des éléments versés au dossier que Mme A n'est pas encore parvenue à obtenir un rendez-vous en préfecture, il résulte de l'instruction que le préfet de police a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de sa carte de résident. Mme A n'établit pas, ni même n'allègue, que l'attestation dématérialisée visée par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été mise à sa disposition. Dans l'attente de la remise de sa carte de résident, cette attestation permet à Mme A de justifier de la régularité de son séjour et lui garantit le maintien de l'ensemble de ses droits ouverts en raison de la carte de résident qu'elle détenait précédemment. Ce document est ainsi de nature à sauvegarder l'exercice effectif des libertés fondamentales invoquées par Mme A. Par suite, sa requête apparaît manifestement mal fondée et peut être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 29 mai 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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