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2413460 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect: Residence Permit Instruction Delay and Work Authorization

Numéro de cause 2413460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, having filed a request for a residence permit as the parent of a French child in June 2023, sought an urgent order compelling the police prefect to issue an attestation of prolongation of instruction for his application or a receipt with a work authorization, arguing that the delay constituted a serious and manifestly illegal violation of his rights to work, movement, and private and family life, especially as he had a job offer contingent on legal status. The court found that the failure to provide the required attestation, which is mandated by regulation following the expiration of the initial permit document while the substantive request remains pending, gravely and manifestly violated the applicant's freedom to work and freedom of movement, given his confirmed employment offer, and therefore ordered the police prefect to provide the required attestation authorizing professional activity by June 5, 2024, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect: Residence Permit Instruction Delay and Work Authorization: The court found that the failure to provide the required attestation, which is mandated by regulation following the expiration of the initial permit document while the substantive request remains pending, gravely and manifestly violated the applicant's freedom to work and freedom of movement, given his confirmed employment offer, and therefore ordered the police prefect to provide the required attestation authorizing professional activity by June 5, 2024, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police commandement de payer statut professionnel état requérant droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect of Police to provide the applicant with an attestation of prolongation of instruction for a residence permit authorizing him to work.

Article 2

The State was ordered to pay the applicant a sum of 800 euros in application of this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay the applicant 800 euros in costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée au regard du temps écoulé depuis le dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, qui est de plein droit, et dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et entend participer à l'entretien et à l'éducation de son fils ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 31 mai 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Tisserant, avocate de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. M. B, ressortissant sénégalais né le 23 mars 1969, sollicite depuis le mois de juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Après plusieurs démarches infructueuses, sa dernière demande de titre de séjour a été faite sur le site de l'ANEF le 25 décembre 2023 et M. B a été muni d'un document attestant du dépôt de cette demande. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail.

3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue [à l'article] () L. 423-7 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / () "

4. Il résulte de l'instruction que M. B, père d'un enfant français né le 15 mars 2023, a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet de police, que cette demande serait incomplète. Si M. B a été muni le 25 décembre 2023 d'une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour, ce document ne justifie pas de la régularité de son séjour et, depuis la délivrance de cette attestation, l'intéressé n'a pas été mis en possession d'un tel document en dépit de démarches répétées de sa part. En outre, il résulte de l'instruction que la société Net clair services a recruté M. B le 15 avril 2024 en qualité de responsable commercial sous réserve qu'il justifie de la régularité de son séjour en France. M. B justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas l'attestation prévue par les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et sa liberté d'aller et venir. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de mettre à la disposition de M. B au plus tard le 5 juin 2024 une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de mettre à la disposition de M. B au plus tard le 5 juin 2024 une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 juin 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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