Legislator Jurisprudence & Législation
2413459 Généré par l'IA

Residence Permit Non-Renewal and Expulsion Order Suspension Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2413459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the non-renewal of their residence permit and subsequent expulsion order issued by the prefect of police, arguing severe and illegal interference with fundamental liberties due to placement in a waiting zone preventing studies. The administrative judge, however, declined jurisdiction, reasoning that while the initial decision was by the Paris police prefect, the ensuing emergency situation (refusal of entry and placement in the waiting zone) arose from actions taken by border police at Roissy Charles-de-Gaulle Airport, making the competent administrative court the one in whose district the airport falls, which is Montreuil, thus resulting in the rejection of the Paris court's application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative; Residence Permit Non-Renewal and Expulsion Order Suspension Appeal Jurisdiction Dispute: The administrative judge, however, declined jurisdiction, reasoning that while the initial decision was by the Paris police prefect, the ensuing emergency situation (refusal of entry and placement in the waiting zone) arose from actions taken by border police at Roissy Charles-de-Gaulle Airport, making the competent administrative court the one in whose district the airport falls, which is Montreuil, thus resulting in the rejection of the Paris court's application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour déclinatoire de compétence autorisation d'entrée litige non administratif autorisation de séjour retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B, représenté par Me Ouabbou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour du 30 avril 2024 méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 312-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L.
article R. 221-3 du code de justice administrative
Par suite, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.
article R. 522-8-1 du code de justice administrative
B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part as the procedural rule for rejecting the conclusions when the jurisdiction is declined.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the procedural rule for rejecting the conclusions when the jurisdiction is declined.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B, représenté par Me Ouabbou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de l'arrêté du 30 avril 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors qu'il a été placé en zone d'attente et se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses études ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit à l'instruction ;

- la décision de refus de séjour du 30 avril 2024 méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; / () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 341-1 du même code : " L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas : / 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; / () ". Si les décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente sont des décisions individuelles prises par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de ces mesures est, au regard de l'objet de ces décisions et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris les décisions en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.

3. M. B, ressortissant marocain né le 20 mars 1997, a fait l'objet d'une décision du préfet de police du 30 avril 2024 refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B, qui était en voyage à l'étranger, a été placé en zone d'attente à son arrivée en France le 20 mai 2024, à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de séjour prise par le préfet de police le 30 avril 2024. Toutefois, les décisions qui créent la situation d'urgence et qui sont susceptibles de porter atteinte aux libertés fondamentales invoquées par M. B sont le refus d'entrée et le placement en zone d'attente qui ont été opposés à l'intéressé par des agents relevant de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 28 mai 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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