Prefect Obligation to Assign Housing Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2019 administrative order compelling the prefect to assign suitable housing by July 1, 2019, under a penalty of 600 euros per month, the administration informed the court in late 2023 that the concerned party had been removed from the social housing application list in February 2022, effectively stopping the period of non-compliance. The court reasoned that since the administration had effectively caused the cessation of the obligation through the removal, the initial judgment was considered executed as of that date, leading the court to liquidate the accrued penalty for the non-compliance period from July 1, 2019, to February 8, 2022, ordering the State to pay 18,600 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Obligation to Assign Housing Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administration had effectively caused the cessation of the obligation through the removal, the initial judgment was considered executed as of that date, leading the court to liquidate the accrued penalty for the non-compliance period from July 1, 2019, to February 8, 2022, ordering the State to pay 18,600 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the State to pay the liquidated fine amount.
This provision is cited as the basis for directing the payment to the national fund for support towards and in housing (fonds national d'accompagnement vers et dans le logement).
This article governed the procedure allowing the designated magistrate to liquidate the fine by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à Mme B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter du 1er juillet 2019 sous astreinte de 600 euros par mois de retard.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressée suite à sa radiation le 8 février 2022 pour cause de non-renouvellement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter du 1er juillet 2019 sous astreinte de 600 euros par mois de retard.
3. Le mémoire susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressée suite à sa radiation le 8 février 2022. Par suite, le jugement doit être considéré comme exécuté à cette date, et il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement en condamnant l'Etat à verser à ce titre la somme de 18 600 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 8 février 2022, au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 18 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 11 avril 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413458