Jurisdictional Dispute Over Social Security Indemnity Calculation and Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of decisions, including one imposing a ten percent indemnity (106.55 euros) by the family allowance fund based on provisions for fraud-related recovery costs, alongside challenges to decisions regarding overpayments of housing, exceptional solidarity, and end-of-year bonuses, and the rejection of a prior administrative appeal. The court ruled that disputes concerning the ten percent surcharge under the social security code fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, and consequently ordered the administrative court to reject and transmit the specific conclusion challenging the 10% indemnity to the social division of the competent judicial court, given the claimant's residence abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Over Social Security Indemnity Calculation and Transfer: The court ruled that disputes concerning the ten percent surcharge under the social security code fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, and consequently ordered the administrative court to reject and transmit the specific conclusion challenging the 10% indemnity to the social division of the competent judicial court, given the claimant's residence abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected certain conclusions based on the recognized incompetence of the administrative jurisdiction to hear them.
Cited as the legal basis for transferring the file to the competent judicial jurisdiction when the administrative court declines jurisdiction.
Cited as the legal basis for determining the competent judicial jurisdiction (Tribunal judiciaire de Nantes) given the applicant's residence abroad (Brazil).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 813 euros pour la période d'avril à juin 2021, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022 et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours préalable contre la décision du 15 mars 2024 de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique en tant qu'elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 294,57 euros ou, à défaut, de réviser le montant de cet indu ;
3°) d'annuler les décisions du 3 juillet 2024 de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui notifiant un avertissement sur le fondement de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et mettant à sa charge, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, une somme d'un montant de 106,55 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse et une somme d'un montant de 822,91 euros correspondant à 10% du préjudice subi par le département de la Loire-Atlantique ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique et du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : " En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. ".
4. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. / II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales () ".
Enfin, l'article 1 du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes dispose que : " I - Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ".
En vertu de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. / II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales () ".
5. Il résulte de tout ce qui précède que les litiges relatifs à la majoration 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d'allocations familiales prévue par les dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du juge judiciaire.
6. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " () Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. ".
7. En l'espèce, la requête de M. A, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 3 juillet 2024 de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique mettant à sa charge une indemnité d'un montant de 106,55 euros correspondant à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par la caisse ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et du dernier alinéa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, de transmettre, dans cette mesure, la requête de M. A, qui réside au Brésil, au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 3 juillet 2024 mettant à sa charge une indemnité d'un montant de 106,55 euros correspondant à 10% des sommes réclamées au titre du préjudice subi par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et transmises au tribunal judiciaire de Nantes
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,