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2413457 Généré par l'IA

Administrative Court Decision on Enforcement Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2413457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2018 judgment that ordered the prefect to provide suitable housing by June 1, 2018, under a penalty of €550 per month, the administrative court noted that the administration finally executed the order when the applicant signed a lease for a new dwelling on January 27, 2023, after a proposal was made in December 2022. The court reasoned, pursuant to the rules on enforcing administrative injunctions, that the penalty was due for the period of non-execution, calculated in full months from the initial deadline of June 1, 2018, until the actual execution date of January 27, 2023, leading to the final liquidation of the penalty to be paid to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Court Decision on Enforcement Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned, pursuant to the rules on enforcing administrative injunctions, that the penalty was due for the period of non-execution, calculated in full months from the initial deadline of June 1, 2018, until the actual execution date of January 27, 2023, leading to the final liquidation of the penalty to be paid to the national housing support fund.

Mots-clés

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décision d'exécution expulsion d'un logement paiement du loyer besoin de logement sanction administrative astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order condemning the State to pay a sum to the national housing support fund based on the liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning describing the procedure, underpins the magistrate's power to liquidate the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for imposing and liquidating the penalty payment to the national fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à M. B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter du 1er juin 2018 sous astreinte de 550 euros par mois de retard.

Par des observations, enregistrées le 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. A le 13 décembre 2022 pour un logement de type T3 au 119 rue Vercingétorix à Paris et que le bail correspondant a été signé le 27 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision du 29 mars 2017, la commission de la Seine-Saint-Denis a reconnu que la demande de logement présentée par M. A était prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement.

3. Par un jugement du 22 mars 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 550 euros par mois, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. A.

4. Par des observations, enregistrées le 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. A le 13 décembre 2022 pour un logement de type T3 et que le bail correspondant a été signé le 27 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 22 mars 2018 à la date du 27 janvier 2023. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er juin 2018 au 27 janvier 2023, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 30 520 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 30 250 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 22 mars 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413457