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2413456 Généré par l'IA

Prefect Sanction for Housing Delay Liquidation

Numéro de cause 2413456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2018 administrative tribunal judgment that ordered the prefect to provide suitable housing to an individual by June 1, 2018, under a penalty of €550 per month for delay, the prefect subsequently informed the court that a housing offer was accepted and a lease signed on November 9, 2023, thereby executing the original injunction. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the penalty must be liquidated for the period the injunction remained unexecuted by the administration, calculating the total cumulative penalty from June 1, 2018, until the execution date of November 9, 2023, and ordered the State to pay €35,750 to the national fund for support toward and in housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Sanction for Housing Delay Liquidation: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the penalty must be liquidated for the period the injunction remained unexecuted by the administration, calculating the total cumulative penalty from June 1, 2018, until the execution date of November 9, 2023, and ordered the State to pay €35,750 to the national fund for support toward and in housing.

Mots-clés

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sanction administrative commandement de payer expulsion d'un logement administration de la justice pénurie de logements acte préparatoire punissable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the State to pay the liquidated fine.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for the imposition and liquidation of the fine in Article 1.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the magistrate's authority to proceed with the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à Mme C A veuve B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter du 1er juin 2018 sous astreinte de 550 euros par mois de retard.

Par des observations, enregistrées le 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme A veuve B le 6 septembre 2023 pour un logement de type T3 au 1 résidence du Stade à Clichy-sous-Bois et que le bail correspondant a été signé le 9 novembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision du 17 mai 2017, la commission de la Seine-Saint-Denis a reconnu que la demande de logement présentée par Mme A veuve B était prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement.

3. Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A veuve B et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 550 euros par mois, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme A veuve B.

4. Par des observations, enregistrées le 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme A veuve B le 6 septembre 2023 pour un logement de type T3 et que le bail correspondant a été signé le 9 novembre 2023. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 22 mars 2018 à la date du 9 novembre 2023. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er juin 2018 au 9 novembre 2023, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 35 750 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 35 750 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 22 mars 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413456