Case Concerning Jurisdiction Over Retroactive Social Security Affiliation Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review before the administrative court regarding a refusal by a defense establishment to issue a retroactive certificate of affiliation to the general social security scheme for services rendered by the claimant's deceased father. The court determined that disputes concerning affiliation to the general social security scheme, even when decided by an administrative authority, inherently relate to the management of a social security scheme and are therefore exclusively within the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code. Consequently, the administrative tribunal declared itself manifestly incompetent and dismissed the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Case Concerning Jurisdiction Over Retroactive Social Security Affiliation Disputes: The court determined that disputes concerning affiliation to the general social security scheme, even when decided by an administrative authority, inherently relate to the management of a social security scheme and are therefore exclusively within the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code. Consequently, the administrative tribunal declared itself manifestly incompetent and dismissed the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected under this provision because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées (EDIACA) a refusé de lui délivrer une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au titre des services effectués par son père défunt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B entend contester la décision par laquelle l'EDIACA a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au titre des services accomplis au sein de l'armée française par son père défunt.
4. Il résulte des articles L.142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le litige relatif à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale est inhérent à la gestion d'un régime de sécurité sociale et relève donc de la compétence des juridictions judiciaires. Il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. Ainsi, tel en est le cas, quel qu'en ait été le motif, des décisions par lesquelles, le ministre des armées a refusé de procéder à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale.
5. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,