Liquidation of Administrative Penalty for Failure to Assign Adequate Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to liquidate a monthly penalty imposed by a 2018 order requiring the administrative authority to assign adequate housing to an individual starting April 1, 2018. The authority informed the court that the obligation was considered executed on October 27, 2019, when the individual was removed from the social housing registry due to non-renewal of their application. Applying the relevant code provision, the court found the penalty applicable for the period of non-compliance from April 1, 2018, to October 27, 2019, resulting in the definitive liquidation of the penalty to a specific sum payable to the national fund for housing support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Administrative Penalty for Failure to Assign Adequate Housing: The authority informed the court that the obligation was considered executed on October 27, 2019, when the individual was removed from the social housing registry due to non-renewal of their application. Applying the relevant code provision, the court found the penalty applicable for the period of non-compliance from April 1, 2018, to October 27, 2019, resulting in the definitive liquidation of the penalty to a specific sum payable to the national fund for housing support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order liquidating the penalty (astreinte).
This article is cited as the legal basis for ordering the payment of the liquidated penalty to the national fund.
This article governs the procedure for liquidating the penalty, which is the subject of the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 janvier 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à Mme B C épouse A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter du 1er avril 2018 sous astreinte de 550 euros par mois de retard.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressée suite à sa radiation le 27 octobre 2019 pour cause de non-renouvellement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à Mme B C épouse A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités à compter du 1er avril 2018 sous astreinte de 550 euros par mois de retard.
3. Le mémoire susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressée suite à sa radiation le 27 octobre 2019. Par suite, le jugement doit être considéré comme exécuté à cette date, et il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement en condamnant l'Etat à verser à ce titre la somme de 10 450 euros pour la période du 1er avril 2018 au 27 octobre 2019, au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 450 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 janvier 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413455