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2413455 Généré par l'IA

Police Prefect Instruction Extension Mootness

Numéro de cause 2413455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate of instruction extension, citing a grave and manifest infringement of a fundamental liberty, but the claim for injunctive relief became moot because the police prefect subsequently issued the requested extension certificate valid until a specified future date. Consequently, the administrative tribunal declined to rule on the main request as it was devoid of object and also rejected the ancillary claim for the recovery of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Police Prefect Instruction Extension Mootness: Consequently, the administrative tribunal declined to rule on the main request as it was devoid of object and also rejected the ancillary claim for the recovery of legal costs.

Mots-clés

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préfet de police frais administratifs prolongation de la détention provisoire décisions sur preuves clause générale de police recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article disposes of the remaining conclusions of the request (the costs claim).

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the injunction request because it became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 août 2024. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 mai 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413455/9