Driving License Revocation and Point Restoration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, an injunction for its restitution, and the reconstitution of their point balance, but the administrative court, based on a subsequent driving record update, determined that the ministerial decision had been effectively withdrawn as the petitioner's point total had been restored to six; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Revocation and Point Restoration Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the annulment and injunction requests because they became moot.
The court rejected the requests for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision justifies the power of the Chamber President to issue an order, specifically citing sub-section 3° (no need to rule) and 5° (ruling on requests concerning only costs).
This provision concerns the allocation of legal costs, which the court rejected applying in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A, représenté par la société d'avocats SK avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, édité le 20 mai 2025, que la mention relative à la décision " 48 SI " du 31 octobre 2024 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de Mme A est de six points sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 31 octobre 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,