Provisional Legal Aid Granted While Main Annulment Application Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and the annulment of an order rejecting his residence permit application and ordering him to leave the territory. The court provisionally granted legal aid but noted that the applicant had failed to confirm the maintenance of his main annulment claim within the one-month deadline following the rejection of his prior request for suspension by the emergency judge, as mandated by administrative procedure rules which stipulate that failure to confirm results in the applicant being deemed to have withdrawn their request. Therefore, the court granted the provisional legal aid and formally recorded the withdrawal of the main application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisional Legal Aid Granted While Main Annulment Application Deemed Withdrawn: The court provisionally granted legal aid but noted that the applicant had failed to confirm the maintenance of his main annulment claim within the one-month deadline following the rejection of his prior request for suspension by the emergency judge, as mandated by administrative procedure rules which stipulate that failure to confirm results in the applicant being deemed to have withdrawn their request. Therefore, the court granted the provisional legal aid and formally recorded the withdrawal of the main application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. A is provisionally admitted to legal aid.
The court records the withdrawal of M. A's application.
Cited as the basis for provisionally granting legal aid (though the specific operative part is Article 1).
Cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders, therefore excluded based on strict rules.
Cited in the reasoning as the basis for deeming the application withdrawn, which is reflected in Article 2 of the dispositive (though the article itself is not directly repeated in the orders).
Cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders, therefore excluded based on strict rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée sous le numéro 2024/002397 le 30 juillet 2024 au bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n°2413444 en date du 7 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle étant en cours d'examen.
3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". A son article R. 611-8-2 ce même code prévoit que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
4. Par une ordonnance n°2413444 en date du 7 octobre 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. A, au motif qu'il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant sera réputé s'être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête alors que le conseil du requérant a accusé réception de cette ordonnance le 7 octobre 2024 à 15h53, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 novembre 2024
Le président de la 11ème chambre,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413449