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2413447 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings

Numéro de cause 2413447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a multi-year residence permit, requesting the prefect be ordered to issue the permit and an interim certificate, along with payment of the counsel's fees. The Tribunal ruled that since the litigant failed to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month period following notification via the digital legal application, as required by administrative procedure code, he must be deemed to have withdrawn his entire request, and the court accordingly gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings: The Tribunal ruled that since the litigant failed to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month period following notification via the digital legal application, as required by administrative procedure code, he must be deemed to have withdrawn his entire request, and the court accordingly gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire provision ad litem délai de résiliation honoraires d'avocat procédure en annulation autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their request due to lack of confirmation.
Article 1er
This article explicitly gives effect to the deemed withdrawal of the application, which is the final order.
Article R. 222-1 du même code
This article provides the power to rule by order (ordonnance) to take note of a withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly gives effect to the deemed withdrawal of the application, which is the final order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their request due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du même code

This article provides the power to rule by order (ordonnance) to take note of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Père, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, que cette somme lui soit directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

3. Compte tenu de l'état du dossier, M. B a été invité par un courrier du tribunal du 20 mars 2025, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

4. Ce courrier a été adressé à M. B par l'intermédiaire de son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 20 mars 2025 à 15h28 dont il a accusé lecture le 25 mars 2025 à 15h18. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy le 10 septembre 2025

La présidente de 9ème chambre

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.