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2413441 Généré par l'IA

Foreign National Injunction Request Denied for Lack of Extreme Urgency in Permit Renewal Case

Numéro de cause 2413441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose temporary residence permit expired on September 11, 2024, despite timely filing for renewal on June 10, 2024, sought an emergency injunction under the Administrative Justice Code to compel the prefecture to issue either a certificate of processing extension or a receipt for the renewal application, citing risks to their professional training contract and housing applications. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "extreme urgency" required for a summary judgment under Article L. 521-2, as the evidence provided, such as a non-dated letter regarding potential contract termination and unverified claims of housing refusal, did not establish a sufficiently grave and manifest threat to a fundamental liberty requiring immediate judicial intervention within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National Injunction Request Denied for Lack of Extreme Urgency in Permit Renewal Case: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "extreme urgency" required for a summary judgment under Article L. 521-2, as the evidence provided, such as a non-dated letter regarding potential contract termination and unverified claims of housing refusal, did not establish a sufficiently grave and manifest threat to a fundamental liberty requiring immediate judicial intervention within 48 hours.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue non-renouvellement du contrat ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisation provisoire visa de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article establishes the basis for the applicant's request for emergency measures (référé liberté) concerning the protection of a fundamental liberty.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article L. 522-3 du même code
This article authorizes the judge to reject the request by reasoned order if it appears manifestly ill-founded, which justifies the final decision.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order that rejects the applicant's claim, based on the preceding legal analysis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the applicant's request for emergency measures (référé liberté) concerning the protection of a fundamental liberty.

Article L. 522-3 du même code

This article authorizes the judge to reject the request by reasoned order if it appears manifestly ill-founded, which justifies the final decision.

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order that rejects the applicant's claim, based on the preceding legal analysis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, depuis le 11 septembre 2024, date d'expiration de son dernier titre de séjour, elle est placée en situation irrégulière ;

- bien qu'elle ait déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais légaux, la préfecture ne lui a délivré aucun document provisoire ;

- cette situation engendre de graves conséquences par rapport à son avenir professionnel, son employeur envisageant de mettre fin à son contrat d'alternance ; sa demande de logement a été refusée en l'absence de titre de séjour valide ; elle lui cause un préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1997 à Dakar (Sénégal), était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable, d'après ses allégations, jusqu'au 11 septembre 2024, dont elle a souhaité obtenir le renouvellement au titre de l'année 2024-2025. Elle a formalisé sa demande le 10 juin 2024 et s'est vue remettre à cette même date une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui ne constitue pas la preuve de la régularité de son séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier. Elle allègue que le 21 juin 2024, elle a été invitée, par les services préfectoraux, à compléter son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle y a répondu immédiatement en transmettant une copie de son passeport. Mme A doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la remise de l'attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

4. Toutefois, Mme A ne justifie pas de l'urgence extrême de sa situation en se bornant à produire un courrier non daté de son employeur indiquant qu'il risque de mettre fin à son contrat d'alternance si sa situation administrative n'est pas régularisée. En outre, si elle allègue qu'elle s'est vue refuser une demande de logement en l'absence de titre de séjour valide, elle ne produit aucune pièce permettant de l'établir. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Le juge des référés,

Signé : F. LUNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2413441