Jurisdictional Dispute Over Disability Mobility Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council president's decision to reject their administrative appeal against the refusal to issue a mobility inclusion card bearing the "disability or priority" mention. The Administrative Tribunal of Melun ruled that under the relevant legislation concerning disability-related mobility card mentions, jurisdiction for such disputes lies with the judicial order, specifically the social division of the competent judicial tribunal, necessitating the referral of the case file to the social division of the Judicial Tribunal of Meaux, as that court has jurisdiction over the litigant's place of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Disability Mobility Card Appeal: The Administrative Tribunal of Melun ruled that under the relevant legislation concerning disability-related mobility card mentions, jurisdiction for such disputes lies with the judicial order, specifically the social division of the competent judicial tribunal, necessitating the referral of the case file to the social division of the Judicial Tribunal of Meaux, as that court has jurisdiction over the litigant's place of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for transferring the file to the competent jurisdiction of the other judicial order without appeal.
Cited to establish that the dispute regarding the 'invalidity or priority' mention of the CMI falls under the jurisdiction of the judicial judge.
Cited to determine the competent judicial tribunal based on the applicant's domicile.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B conteste la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " doivent être transmises au tribunal judicaire.
3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à 77181 (Le Pin), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 20 janvier 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,