Legislator Jurisprudence & Législation
2413438 Généré par l'IA

Parents v. Administrative Order on Home Instruction Enrollment

Numéro de cause 2413438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought emergency relief to suspend an administrative order compelling them to enroll their child, who was receiving home instruction, in a school within fifteen days, and to compel the issuance of authorization for continued home instruction for the 2024-2025 school year, arguing urgency due to the start of the school year and alleged serious doubts regarding the initial order's legality concerning their child's situation. The court dismissed the request for provisional legal aid and rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding that the circumstances presented by the parents—namely, that their child was placed on a waiting list for school enrollment—did not constitute the requisite urgency, as the child was not entirely deprived of instruction, and the public interest favors the continuity and quality of teaching.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3, Article L. 521-1; Parents v. Administrative Order on Home Instruction Enrollment: The court dismissed the request for provisional legal aid and rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding that the circumstances presented by the parents—namely, that their child was placed on a waiting list for school enrollment—did not constitute the requisite urgency, as the child was not entirely deprived of instruction, and the public interest favors the continuity and quality of teaching.

Mots-clés

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suspension provisoire suspension du droit de visite conflit parental assistance judiciaire gratuite décision déployant des effets durables accueil parascolaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
C A, représentants leur enfant E A, représentés par Me Naisseh, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 511-2 du code de justice administrative
Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in relation to the rejection of the request for payment of costs (frais irrépétibles).
Article 2
This article rejects the remainder of the petitioners' claims, resulting from the non-application of the main legal basis for the request.
Article L. 522-3
This article allows the summary judge to reject the request if it appears manifestly unfounded, which is the basis for rejecting the suspension request.
Article L. 521-1
This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not met (lack of urgency).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was referenced in the reasoning concerning the provisional admission to legal aid, although the conclusion was to deny it.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in relation to the rejection of the request for payment of costs (frais irrépétibles).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remainder of the petitioners' claims, resulting from the non-application of the main legal basis for the request.

Article L. 522-3

This article allows the summary judge to reject the request if it appears manifestly unfounded, which is the basis for rejecting the suspension request.

Article L. 521-1

This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not met (lack of urgency).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was referenced in the reasoning concerning the provisional admission to legal aid, although the conclusion was to deny it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in relation to the rejection of the request for payment of costs (frais irrépétibles).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in relation to the rejection of the request for payment of costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B D et M. C A, représentants leur enfant E A, représentés par Me Naisseh, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise les a mis en demeure d'inscrire leur enfant, E A, dans un établissement scolaire dans un délai de 15 jours ;

3°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise relevant du rectorat de l'académie de Versailles de délivrer aux requérants une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, E A au titre de l'année scolaire 2024-2025 à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire a déjà débutée et qu'ils sont contraints de scolariser leur enfant, au risque de poursuites pénales, ce qui va à l'encontre de l'intérêt et de l'équilibre de leur enfant, que pour éviter ce risque ils ont entamé des démarches pour une inscription provisoire mais sont placés sur liste d'attente en l'absence de place pour le scolariser.

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

* elles sont entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés ;

* elle sont entachées d'un vice de procédure ;

* elles sont entachés d'une erreur de fait ;

* elles sont entachées d'une erreur de droit ;

* elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2413719, enregistrée le 18 septembre 2024, par laquelle Mme B D et M. C A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B D et M. C A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise les a mis en demeure d'inscrire leur enfant, E A, dans un établissement scolaire dans un délai de 15 jours.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B D et M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. Pour justifier de l'urgence de leur situation les requérants font valoir que leur enfant, qui bénéficiait d'une instruction à domicile, ne peut intégrer une école, alors que la rentrée a déjà débuté, faute de place, ce dernier se retrouvant sur liste d'attente. Toutefois, il ressort de l'instruction, qu'alors que l'enfant ne se retrouve pas privé d'instruction du fait de la décision litigieuse et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la continuité et à la qualité des enseignements dispensés, les circonstances que les requérants invoquent ne sauraient être regardées comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les frais irrépétibles :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B D et M. C A en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans la mission d'aide juridictionnelle.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B D et M. C A doit être rejetée dans toutes ses conclusions

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme D et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mme B D et M. C A.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.