Legislator Jurisprudence & Législation
2413436 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Departure Order Dismissed

Numéro de cause 2413436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an administrative order compelling his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing violations of due process, insufficient motivation, and errors in assessing his personal situation and the relevant European directive. The Tribunal dismissed the request in a summary order, finding that the arguments regarding the right to be heard were unfounded as the petitioner failed to show how this truly affected the outcome, deeming the claim of contradiction of procedure inoperative because the relevant law exhaustively covered procedural rules, and rejecting other grounds because they were either manifestly unfounded, inoperative, or lacked the necessary detail for consideration under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Departure Order Dismissed: The Tribunal dismissed the request in a summary order, finding that the arguments regarding the right to be heard were unfounded as the petitioner failed to show how this truly affected the outcome, deeming the claim of contradiction of procedure inoperative because the relevant law exhaustively covered procedural rules, and rejecting other grounds because they were either manifestly unfounded, inoperative, or lacked the necessary detail for consideration under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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départ du pays droit étranger interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers décisions incidentes droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it only contained manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently detailed arguments.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which was implicitly dismissed by the outright rejection of the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. B ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de toutes les décisions en découlant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est manifestement infondé.

6. En quatrième lieu, Le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué d'une violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

7. En cinquième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci, qui ne sont accompagnés d'aucun élément circonstancié et d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.