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2413435 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Receipt Denial in Family and Private Life Permit Case

Numéro de cause 2413435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to issue a temporary residence document, arguing that the authority's failure to provide a renewed receipt, despite repeated previous renewals following an initial application for a family and private life permit, constituted a grave and manifest unlawful interference with fundamental liberties under emergency proceedings. The court rejected the request, reasoning that the initial application for a residence permit, lodged no later than June 2021, resulted in an implicit rejection four months later, based on the silence rule, meaning the prefect was no longer obligated to issue subsequent temporary receipts after that implicit rejection date, thus negating the basis for an order under the relevant administrative procedure code provision concerning urgent measures for fundamental liberties.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Residence Receipt Denial in Family and Private Life Permit Case: The court rejected the request, reasoning that the initial application for a residence permit, lodged no later than June 2021, resulted in an implicit rejection four months later, based on the silence rule, meaning the prefect was no longer obligated to issue subsequent temporary receipts after that implicit rejection date, thus negating the basis for an order under the relevant administrative procedure code provision concerning urgent measures for fundamental liberties.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers notion de document changement de domicile règlement intérieur preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision governs the procedure used to reject the request without instruction or hearing because the claim was found to be manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request concerning costs (although the application for costs was rejected as a consequence of the main rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me N'gamakita, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante congolaise née 14 janvier 1974 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entrée en France le 13 août 2018 sous couvert de son passeport muni d'un visa de court séjour valable du 16 juillet 2018 au 15 août 2018. Elle indique avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et produit le premier récépissé de cette demande, valable du 15 juin 2021 jusqu'au 14 décembre 2021. Elle soutient que ce récépissé lui été renouvelé à plusieurs reprises, et produit le dernier récépissé qui lui a été remis, valable du 28 mai 2024 jusqu'au 27 août 2024. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un autre document provisoire de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité la première délivrance d'un titre de séjour au plus tard le 15 juin 2021, date de début de validité du premier récépissé de demande qui lui a été remis. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions

ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier estimé complet, soit au plus tard le 15 octobre 2021. Dans ces conditions, un récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour et la demande formulée par Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour ayant nécessairement pris fin avec l'édiction de la décision implicite de rejet précitée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante en ne lui délivrant pas un récépissé postérieurement au 15 octobre 2021.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.

Le juge des référés,

Jimmy Robbe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.