Visa Issuance Delay and Urgency Requirement for Family Reunification
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo related applicants sought an expedited order compelling the Minister of the Interior to issue requested visas based on a favorable family reunification opinion, arguing the delay constituted a grave and manifestly illegal violation of their right to private and family life under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the requests because, absent specific circumstances demonstrating that the applicants' current living conditions constituted an emergency requiring immediate action within 48 hours, the mere existence of an alleged violation of a fundamental right due to delayed visa issuance is insufficient to satisfy the strict urgency requirement mandated by Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Delay and Urgency Requirement for Family Reunification: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the requests because, absent specific circumstances demonstrating that the applicants' current living conditions constituted an emergency requiring immediate action within 48 hours, the mere existence of an alleged violation of a fundamental right due to delayed visa issuance is insufficient to satisfy the strict urgency requirement mandated by Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the requests.
This provision outlines the procedure used by the judge to reject the requests without a full contradictory hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 août 2024 sous le n°2413428, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille E, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder aux vérifications officielles et de délivrer le visa demandé au besoin sous astreinte.
Elle soutient qu'il est porté, en raison de l'absence de délivrance du visa sollicité, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de leur vie privée et familiale, alors qu'elle bénéficie d'un avis favorable émis par le préfet de la Haute Savoie le 28 décembre 2022 à sa demande de regroupement familial ; sa fille remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé.
II. Par une requête enregistrée le 29 août 2024 sous le n°2413432, Mme D C, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder aux vérifications officielles et de délivrer le visa demandé au besoin sous astreinte.
Elle soutient qu'il est porté, en raison de l'absence de délivrance du visa sollicité, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que sa mère bénéficie d'un avis favorable émis par le préfet de la Haute Savoie le 28 décembre 2022 à sa demande de regroupement familial ; elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La requête n° 2413428 présentée par Mme B et la requête n°2413432 présentée par Mme C concernent les membres d'une même famille. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par l'administration, serait avérée, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
5. Pour justifier de l'urgence, les requérantes invoquent l'atteinte portée au droit au respect de leur vie privée et familiale alors qu'elles bénéficient d'une autorisation de regroupement familial. En l'absence de toute indication sur les conditions de vie actuelles des jeunes demandeuses de visa pour lesquelles il n'est pas allégué qu'elles seraient isolés au Sénégal, les circonstances invoquées par Mme B et Mme C ne permettent pas de regarder la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative, comme remplie, alors, par ailleurs, qu'il est loisible aux intéressées si elles s'y croient fondé, de saisir le juge du référé-suspension d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France implicitement née le 20 août 2024.
6. Par conséquent, les requêtes de Mme B et de Mme C doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Mme D C.
Fait à Nantes, le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413428-2413431