Legislator Jurisprudence & Législation
2413430 Généré par l'IA

VAT Credit Reimbursement Dispute Based on Prior Favorable Treatment

Numéro de cause 2413430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the reimbursement of a €2,450 Value Added Tax credit for 2023, arguing that a prior favorable treatment for the 2020 credit, based on identical documentation, established a formal position by the tax administration under articles L. 80 A and L. 80 B of the fiscal procedure code, which should prevent the current rejection. The court dismissed the claim by order, reasoning that the petitioner failed to establish a binding formal position because the 2020 documentation submitted was merely a request for information, and furthermore, the 2020 refund itself lacked any reasoning, making it inherently non-opposable to the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; VAT Credit Reimbursement Dispute Based on Prior Favorable Treatment: 80 A and L. 80 B of the fiscal procedure code, which should prevent the current rejection. The court dismissed the claim by order, reasoning that the petitioner failed to establish a binding formal position because the 2020 documentation submitted was merely a request for information, and furthermore, the 2020 refund itself lacked any reasoning, making it inherently non-opposable to the administration.

Mots-clés

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remboursement de la TVA rembours procédure fiscale valeur litigieuse fins de la TVA taxe compensatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the request, which is the final decision.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article deals with the notification of the order.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the claim because the sole ground of appeal was deemed manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 450 euros au titre de l'année 2023.

Il doit être regardé comme soutenant que par une décision de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2020, le service des impôts des entreprises a pris une position formelle, au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui est opposable à cette dernière, qui ne pouvait, dès lors, rejeter sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (). ".

3. A l'appui de sa requête, M. A soutient que le service ne pouvait rejeter sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au motif que " la dernière fois, en 2020, [qu'il a] fait une demande, [il a] été remboursé sur la base des mêmes justificatifs " et que les dispositions du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts n'ont pas été modifiées depuis lors. Toutefois, à supposer qu'il ait entendu se prévaloir d'une prise de position formelle de sa situation au regard des dispositions en cause, le requérant, à qui il incombe d'établir l'existence d'une telle prise de position, se borne à produire un courrier du 8 décembre 2020 qui constitue une simple demande de renseignements en vue de procéder à l'instruction de sa réclamation du 6 décembre précédent. Au surplus, il ressort des termes non contestés la lettre du conciliateur fiscal départemental des Hauts-de-Seine en date du 5 septembre 2024 que le remboursement accordé en 2020 ne valait que pour la période concernée et ne comportait aucune motivation, cette dernière circonstance faisant d'ailleurs, à elle seule, obstacle à ce qu'elle soit opposable à l'administration. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête, qui peut être lu comme tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, n'est manifestement pas assorti d'éléments susceptibles de venir à son soutien ni même de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.