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2413428 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2413428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order imposing a penalty of 550 euros per month against the prefect for failing to house an individual by a specified date, the court was informed that the obligation had finally been fulfilled on November 23, 2022. Applying the relevant administrative justice code provisions for the liquidation of such penalties, the court determined that the obligation was executed on that date and, consequently, definitively liquidated the accrued penalty, fixing the final amount due to the national housing support fund at 6,050 euros, accounting for the period of non-compliance following the original deadline.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: Applying the relevant administrative justice code provisions for the liquidation of such penalties, the court determined that the obligation was executed on that date and, consequently, definitively liquidated the accrued penalty, fixing the final amount due to the national housing support fund at 6,050 euros, accounting for the period of non-compliance following the original deadline.

Mots-clés

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observation du délai paiement du loyer astreinte provision pour risques et charges expulsion d'un logement réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to definitively liquidate the penalty (astreinte) pronounced previously.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the designated magistrate to liquidate a penalty (astreinte) when the injunction has been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision established the initial penalty (astreinte) that is the subject of the liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2111853 du 21 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme B A, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 18 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2111853 du 21 septembre 2021, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A avant cette date.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 novembre 2022 dans un appartement de type T3 situé à Romainville. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte et d'en fixer le montant à la somme de 6 050 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2111853 du 21 septembre 2021 et d'en fixer le montant à la somme de 6 050 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.