Litigant's Emergency Suspension Request Denied for Lack of Substantive Claim and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend her dismissal, compel reassignment to a compliant school, and secure payment of back wages, asserting she sought termination to prepare for an examination in a different academy and noting non-compliant pay slips since January 2024. The Administrative Judge ruled the request inadmissible because it lacked a corresponding substantive claim seeking annulment of the contested decision, and furthermore, the litigant failed to demonstrate that the decision inflicted harm that was sufficiently serious and immediate to establish the required urgency for provisional suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code without awaiting the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Emergency Suspension Request Denied for Lack of Substantive Claim and Urgency: The Administrative Judge ruled the request inadmissible because it lacked a corresponding substantive claim seeking annulment of the contested decision, and furthermore, the litigant failed to demonstrate that the decision inflicted harm that was sufficiently serious and immediate to establish the required urgency for provisional suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code without awaiting the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request, which implicitly uses the procedural grounds established earlier (Art. L. 521-1 CJA) to deny the relief sought.
This is the main legal basis cited by the petitioner for the requested suspension, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'annuler son licenciement et de l'affecter dans une école conforme à la législation et que les arriérés de salaires soient effectués.
Elle soutient qu'elle a essayé de procéder à son licenciement final pour être affectée dans une autre école et préparer le concours de recrutement de professeurs d'école (CRPE) dans une autre académie afin d'être dans une école conforme à la législation, qu'en outre, ses fiches de paies depuis le mois de janvier 2024 ne sont pas conformes.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de son licenciement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'état de l'instruction, la requête de Mme A est irrecevable en l'absence de requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée et, en tout état de cause, la requérante n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, sa requête en référé formée sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.