Judicial Review of Family Reunification Denial Based on Insufficient Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the rejection of their family reunification request, which the prefect denied based on insufficient income during the preceding twelve months, failing to meet the stable and sufficient resource requirement under the Franco-Algerian agreement. The court reasoned that while the applicant cited substantial savings and other favorable circumstances (long residency, French children, tenancy, retirement), these facts did not overcome the established legal deficiency regarding current or recent income, leading the tribunal to dismiss the petition via order due to the manifest lack of merit in the arguments against the lawful basis for rejection, especially since the appeal deadline had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Family Reunification Denial Based on Insufficient Income: The court reasoned that while the applicant cited substantial savings and other favorable circumstances (long residency, French children, tenancy, retirement), these facts did not overcome the established legal deficiency regarding current or recent income, leading the tribunal to dismiss the petition via order due to the manifest lack of merit in the arguments against the lawful basis for rejection, especially since the appeal deadline had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, implementing the decision based on the cited procedural ground.
This provision authorizes the president to reject the request by order because the legal arguments presented were clearly unfounded or irrelevant after the appeal period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que les ressources de l'intéressé au cours des douze mois précédant sa demande étaient inférieures au salaire minimum de croissance et qu'il ne remplissait dès lors pas la condition prévue par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tenant à la justification de ressources stables et suffisantes. Si le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, fait valoir qu'il dispose d'économies d'un montant d'environ 14 000 euros, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des circonstances que M. B est titulaire d'un titre de séjour, qu'il vit en France depuis 1980, que ses trois enfants sont français, qu'il est locataire d'un logement, qu'il a travaillé pendant 43 ans dans le secteur de la restauration et est aujourd'hui retraité. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,