University Admission Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to suspend the enforcement of a university's decision refusing admission to the second year of a law degree, arguing urgency due to the start of the academic year and claiming a serious doubt about the legality of the refusal which caused prejudice. The court dismissed the application for interim relief, reasoning that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as merely citing the resumption of classes and delays in filing the appeal were insufficient to establish a pressing circumstance justifying immediate judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Admission Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the application for interim relief, reasoning that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as merely citing the resumption of classes and delays in filing the appeal were insufficient to establish a pressing circumstance justifying immediate judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis used by the judge to reject the request.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension, the absence of which justified the rejection under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme D A demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 de l'Université Paris Ouest Nanterre portant refus d'admission en deuxième année de licence de droit.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que les enseignements de l'année universitaire ont repris le 16 septembre 2024.
-qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci lui porte préjudice.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En se bornant à faire valoir que les cours de l'année académique ont repris le
16 septembre 2024 et qu'il ne lui a pas été possible, alors qu'elle est mère de deux enfants, d'effectuer le recours plus tôt, la requérante ne fait état d'aucune circonstance caractérisant une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copies-en sera adressée à l'Université Paris Ouest Nanterre.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.