Petitioner v. Departmental Mediation Commission Secretariat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission secretariat letter dated December 5, 2024, which informed him that his amicable appeal could not be processed due to an incomplete file and requested missing documents. The administrative court ruled that this letter constituted a preparatory measure without a definitive decision that could be challenged by an administrative appeal, leading to manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice. Furthermore, as no final decision from the mediation commission had yet been issued, the court reiterated the manifest inadmissibility of the petition, ordering its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Departmental Mediation Commission Secretariat: The administrative court ruled that this letter constituted a preparatory measure without a definitive decision that could be challenged by an administrative appeal, leading to manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice. Furthermore, as no final decision from the mediation commission had yet been issued, the court reiterated the manifest inadmissibility of the petition, ordering its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This article provides the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler une lettre du 5 décembre 2024 du secrétariat de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 5 décembre 2024 par laquelle le secrétariat de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a informé de ce que son recours amiable ne pouvait pas être instruit en raison du caractère incomplet de son dossier et lui a demandé de produire plusieurs pièces. Une telle lettre, qui constitue une mesure préparatoire, ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
3. Au surplus, cette lettre indiquait également que l'instruction du recours amiable était suspendue jusqu'au 5 janvier 2025 et que, passé cette date, la commission se prononcerait dans un délai de trois mois et qu'en l'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai, une décision implicite de rejet naitrait. Il ne ressort en tout état de cause ni de la requête ni des pièces qui y sont jointes qu'une décision de la commission de médiation est intervenue à la date de la présente ordonnance. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 11 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière.