Applicant v. Regional Prefect (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a prefectural decision concerning the non-validation of any competence units for the hospital pharmacy technician diploma based on experience validation; however, the court determined that it lacked territorial jurisdiction because the contested decision originated from the regional prefect whose seat is in Orléans, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Orléans, compelling the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to transfer the case file to the competent tribunal in Orléans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Regional Prefect (Jurisdiction Transfer): Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article is cited as the legal basis for the order to transmit the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, Mme B A conteste la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la préfète de la région Centre-Val de Loire lui a notifié la décision du jury délibérant sur la validation de ses acquis de l'expérience, en vue de la délivrance du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, de ne lui valider aucune unité de compétence, et sollicite le réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A entend contester la notification par la préfète de la région Centre-Val de Loire, dont le siège se situe à Orléans dans le département du Loiret, de la décision du jury délibérant sur la validation de ses acquis d'expérience, en vue de la délivrance du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, de ne lui valider aucune unité de compétence, et sollicite le réexamen de sa situation. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Orléans, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal administratif d'Orléans.
Copies en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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