Legislator Jurisprudence & Législation
2413408 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Summary Suspension of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2413408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the summary suspension of an administrative decision implicitly rejecting a prior administrative appeal, which itself had denied their request for a residence permit as the ascendant of a minor refugee child, arguing serious, immediate prejudice due to inability to work and presenting serious doubts regarding the legality of the denial due to insufficient motivation and alleged fulfillment of identity documentation requirements. The administrative judge ruled that the condition of urgency required for summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, concluding that the rejection merely maintained the applicant's existing irregular status, and the asserted financial hardship stemming from the delay in seeking status and filing the urgent request was not sufficiently grave and immediate to justify immediate suspension pending the main ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Summary Suspension of Residence Permit Denial: M. A, ressortissant guinéen né le 1er juin 1995, est entré irrégulièrement en France le 30 juin 2017. Le 2 février 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de résident, en qualité d'ascendant d'un enfant mineur placé sous la protection de l'OFPRA, laquelle lui a été refusée par le préfet de Maine-et-Loire, le 20 décembre 2023. Le 22 janvier 2024, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par le préfet de Maine-et-Loire, par une décision implicite née le 22 mars 2024. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette dernière décision, ainsi que de celle portant rejet de sa demande de titre de séjour.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives statut de réfugié état requérant suspension de la naturalisation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette dernière décision, ainsi que de celle portant rejet de sa demande de titre de séjour.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il a produit des actes authentiques attestant de son identité et dispose d'une copie intégrale de son acte de naissance délivrée par l'ambassade de Guinée en France.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A doit être rejeté, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2024, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 22 mars 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 20 décembre 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour, ainsi que la suspension de l'exécution de cette dernière décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts, en tant que père d'un enfant ayant la qualité de réfugié et en ce qu'elle le prive de la possibilité de travailler pour pourvoir aux besoins de sa famille, notamment de sa fille réfugiée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il a produit des actes authentiques attestant de son identité et dispose d'une copie intégrale de son acte de naissance délivrée par l'ambassade de Guinée en France.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 août 2024 sous le numéro 2413405 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision du 3 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juin 1995, est entré irrégulièrement en France le 30 juin 2017. Le 2 février 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de résident, en qualité d'ascendant d'un enfant mineur placé sous la protection de l'OFPRA, laquelle lui a été refusée par le préfet de Maine-et-Loire, le 20 décembre 2023. Le 22 janvier 2024, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par le préfet de Maine-et-Loire, par une décision implicite née le 22 mars 2024. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette dernière décision, ainsi que de celle portant rejet de sa demande de titre de séjour.

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du 20 décembre 2023 emporterait refus de renouvellement ou retrait de titre de séjour. Cette décision, en tant qu'elle rejette la demande de titre de séjour de l'intéressé, le maintient simplement dans la situation irrégulière dans laquelle il se trouvait antérieurement. Si M. A soutient que ce refus de séjour l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille, notamment de sa fille mineure alléguée, bénéficiaire du statut de réfugiée, cette circonstance s'explique principalement par la situation administrative de l'intéressé, qui n'a, alors qu'il séjourne de façon irrégulière sur le territoire français depuis le 30 juin 2017, sollicité un titre de séjour que le 2 février 2023, et alors que, de surcroît, sa fille alléguée a obtenu la qualité de réfugiée le 30 septembre 2022. De plus, M. A n'a introduit la présente requête que le 31 août 2024, alors que le refus de délivrance de titre de séjour litigieux est daté du 20 décembre 2023. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances invoquées par le requérant que les décisions contestées compromettraient de manière suffisamment grave et immédiate sa situation, notamment financière, pour caractériser une situation d'urgence justifiant que soit ordonnée à bref délai la suspension de la décision attaquée. La condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,