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2413404 Généré par l'IA

Dispute over Adult Disability Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2413404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal of Paris regarding a decision by the commission responsible for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) that denied the adult disability allowance (AAH). The court dismissed the claim by order, reasoning that according to the relevant articles of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute over Adult Disability Allowance Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts: The court dismissed the claim by order, reasoning that according to the relevant articles of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité créance contestée compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mai 2024, M. C A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Enfin, l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Par sa requête, M. A B conteste la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs à l'AAH ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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