Parking Card Refusal and Disability Rating Jurisdiction Split
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental rejection of his application for a parking mobility inclusion card and requested revision of his disability rating to under 50%; the administrative court determined that while it retained jurisdiction over the parking card refusal, challenges concerning the determination of the disability rating fall under the competence of the specially designated judicial courts, citing relevant social action and security codes, and consequently ordered the transmission of the portion of the request concerning the disability rating to the social division of the competent judicial tribunal based on the petitioner's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Parking Card Refusal and Disability Rating Jurisdiction Split: Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à La-Chapelle-la-Reine (77760), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for transferring the case concerning the disability rate to the competent judicial jurisdiction.
Used to determine the competent judicial tribunal (Melun) to which the case regarding the disability rate is transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
2°) de réviser la décision fixant son taux d'incapacité à moins de 50 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la révision de son taux d'incapacité :
1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ()". Et, l'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Par suite, les contestations relatives à la fixation du taux d'incapacité de la personne handicapée relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire.
3. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à la révision de la décision fixant son taux d'incapacité à moins de 50 % ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à La-Chapelle-la-Reine (77760), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusions portant la mention " stationnement " :
5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 22 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a maintenu le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2413402.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B en tant qu'elle concerne la décision fixant son taux d'incapacité à moins de 50 % est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B relatives à la décision du 22 août 2024 refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2413402.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B, au département de Seine-et-Marne, à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 6 mars 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,