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2413401 Généré par l'IA

Driver License Invalidation Challenge Dismissed for Lack of Signature

Numéro de cause 2413401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative invalidation of his driving license due to zero points and requested the re-crediting of thirteen points, requesting a stay of proceedings pending the outcome of his contravention challenges. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to affix his signature to the request, despite being formally invited to regularize the filing by the court registry within the prescribed time limit, justifying the decision under the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to reject requests that remain irregular after the expiration of the regularization period.

Regeste Legislator

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article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver License Invalidation Challenge Dismissed for Lack of Signature: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to affix his signature to the request, despite being formally invited to regularize the filing by the court registry within the prescribed time limit, justifying the decision under the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to reject requests that remain irregular after the expiration of the regularization period.

Mots-clés

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absence de signature retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives règles procédurales moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

This article established the requirement for the request to be signed, which the applicant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer treize points sur le solde de son permis de conduire ;

3°) de surseoir-à-statuer dans l'attente des décisions de l'officier du ministère public relatives aux contestations de ses contraventions.

Vu :

- la lettre du 18 novembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête en y apposant sa signature conformément à l'article R. 431-4 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé le 18 novembre 2024, et dont le pli est revenu au tribunal le 11 décembre 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 7 juillet 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,