Case Regarding Compelling Administrative Appointment for Residency Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in France since 2018, holding a permanent contract since 2022, and facing difficulties securing an appointment to file for exceptional residency status despite numerous attempts, sought an order compelling administrative services to grant such a meeting under the judge's emergency powers. The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate the grave and immediate impact on their personal situation necessary to establish the urgency required under the relevant administrative justice code provisions, concluding that the judge cannot substitute their decision for that of the prefecture in scheduling administrative appointments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Case Regarding Compelling Administrative Appointment for Residency Status: The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate the grave and immediate impact on their personal situation necessary to establish the urgency required under the relevant administrative justice code provisions, concluding that the judge cannot substitute their decision for that of the prefecture in scheduling administrative appointments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, making it the dispositive action, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in this article itself. The legal basis for rejection is cited in Article 4, referencing the preceding considerations.
This provision governs when the summary judge may dismiss a request (including if it is ill-founded), which is the outcome of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés l'obtention d'un rendez-vous auprès de ses services afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient qu'il réside en France depuis 2018, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 22 novembre 2022, qu'il bénéficie d'une situation stable, loue un logement et que ses nombreuses démarches entreprises auprès de la préfecture du Val-de-Marne ne lui ont pas permis d'obtenir un rendez-vous.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il n'appartient pas au juge des référés de fixer lui-même un rendez-vous en lieu et place des services de la préfecture. A supposer que M. B ait entendu demander, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint aux services de la préfecture du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, il n'apporte aucune précision de nature à démontrer les incidences graves et immédiates du blocage dont il fait état sur sa situation personnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,