Mootness of Housing Priority Appeal Following Post-Filing Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her administrative appeal concerning the priority and urgency status of her housing application by the departmental mediation commission. During the proceedings, the mediation commission subsequently issued a decision on November 8, 2024, recognizing the requested priority and urgency of the housing request. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provision allowing a magistrate to determine when a request is moot, that the petitioner's original claims seeking annulment were rendered without object, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Priority Appeal Following Post-Filing Commission Decision: During the proceedings, the mediation commission subsequently issued a decision on November 8, 2024, recognizing the requested priority and urgency of the housing request. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provision allowing a magistrate to determine when a request is moot, that the petitioner's original claims seeking annulment were rendered without object, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the applicant's claims because the underlying issue became moot.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 19 septembre 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 24 décembre 2024, la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 8 novembre 2024, intervenue en cours d'instance, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
No 2413399